Article R122-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R122-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R122-3 Article R1233-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R122-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L.
122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de
réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, avant l'expiration d'un délai
de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.

L'employeur doit faire connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des
licenciements en application de l'article L. 321-1-1 par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans les dix jours
suivant la présentation de la lettre du salarié ou la remise en main propre de celle-ci
conformément à l'alinéa précédent.

Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le
dernier jour à vingt-quatre heures.


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