Article R122-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R122-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R122-4 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R122-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 122-4 à
L. 122-14-8 sont portées devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel,
elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.



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