Article R122-9-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R122-9-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R122-9-1 Article R1225-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R122-9-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue à l'article L. 122-25-1-2 et lorsque
les conditions du second alinéa de cet article se trouvent remplies, la salariée doit avoir
occupé un poste de travail l'exposant à des risques visés selon le cas aux articles R.
231-56-12, R. 231-58-2, R. 231-62-2, à l'article 13 du décret n° 87-361 du 27 mai 1987
relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits antiparasitaires à
usage agricole, à l'article 13 bis du décret n° 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la
protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ou à l'article
32 bis du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 modifié relatif à la protection des travailleurs
intervenant en milieu hyperbare.



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