Article R122-9-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R122-9-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R122-9-4 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R122-9-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Ouvrent droit au bénéfice de l'aide forfaitaire prévue à l'article L. 122-25-2-1 les
remplacements dont la durée est égale ou supérieure à huit semaines et pour lesquels la
durée hebdomadaire de travail du salarié remplaçant est de seize heures au moins.

Les salariés remplaçants sont soit recrutés sous contrat de travail autre que tout contrat
bénéficiant d'une aide publique à l'emploi ou à la formation professionnelle, à l'exclusion
des mesures générales d'exonération des charges sociales, soit mis à disposition par une
entreprise de travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du
livre Ier ou par un groupement d'employeurs dans les conditions prévues au chapitre VII
du titre II du livre Ier.

Le salarié remplaçant doit être affecté sur un poste correspondant aux activités du salarié
en congé de maternité ou d'adoption.


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