Article R122-9-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R122-9-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R122-9-7 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R122-9-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur est tenu de signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail ou toute cessation de la
mise à disposition du salarié remplaçant avant l'expiration de la convention.

En cas de non-respect par l'employeur des dispositions prévues à l'article R. 122-9-4,
l'aide forfaitaire n'est pas due à l'employeur. S'il l'a déjà reçue, il est tenu de la reverser
intégralement à l'Etat.

Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au titre de la
période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du remplaçant, l'aide forfaitaire
reste acquise à l'employeur.


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