Article R124-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R124-11.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R124-11 | Article R1251-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R124-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'entreprise de travail temporaire doit être en possession, pour
chacun de ses établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant,
indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et
la date d'expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie est tenue à la
disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes
de sécurité sociale et institutions sociales mentionnés à l'article R. 124-8.
L'entreprise de travail temporaire adresse, dans les dix jours après l'obtention ou le
renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction
départementale du travail et de l'emploi ou, pour les professions agricoles, au service
départemental du travail et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de
sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements
concernés.
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