Article R124-12 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R124-12.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R124-12 | Article R1251-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R124-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous documents
concernant leur entreprise, notamment sur les contrats de travail qui les tient à chacun des
salariés mis à la disposition d'un utilisateur et les contrats de mise à disposition qu'ils
concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à
l'article L. 124-8 du code du travail.
Ces mêmes indications, ainsi que les dates de prise d'effet et d'échéance de la garantie,
doivent être affichées de manière visible dans les locaux de leurs établissements.
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