Article R124-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R124-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R124-15 | Article R1251-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R124-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'engagement de caution prévu à l'article R. 124-7 ne peut être pris par un organisme de
garantie collective agréé, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement
financier habilité à donner caution que si l'organisme, l'entreprise, la banque ou
l'établissement financier peut légalement exercer son activité en France.
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