Article R124-16 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R124-16.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R124-16 | Article R1251-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R124-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les
conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle
comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire.
Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de
travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil.
Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de
l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité
sociale et des institutions sociales.
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