Article R124-17 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R124-17.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R124-17 Article R1251-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R124-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'entrepreneur de travail temporaire est regardé comme défaillant au sens de l'article L.
124-8 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en
demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 124-8.

La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale
ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et
exigibles ; elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le
garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en
demeure.

L'entrepreneur de travail temporaire est également regardé comme défaillant lorsqu'il fait
l'objet d'une de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire. Dans ce cas, le gérant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le
mandataire judiciaire ou par le liquidateur.



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