Article R124-18 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R124-18.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R124-18 | Article R1251-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R124-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, tout titulaire
de l'une des créances définies à l'article R. 124-8 peut adresser au garant une demande
de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise au
destinataire, dont il est délivré récépissé.
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une de sauvegarde ou
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le
liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement
et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge commissaire,
des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et
éventuellement les sommes versées par ses soins.
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