Article R124-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R124-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R124-2 | Article R1251-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R124-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, après s'être assuré de la conformité de la
déclaration avec les prescriptions de l'article R. 124-1 ci-dessus, en
retourne un exemplaire revêtu de son visa à l'expéditeur dans la quinzaine de la réception.
L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne
peut précéder la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou
l'expiration du délai prévu par cet alinéa.
Retour à la table des concordances du code du travail »