Article R124-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R124-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R124-2 Article R1251-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R124-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, après s'être assuré de la conformité de la
déclaration avec les prescriptions de l'article R. 124-1 ci-dessus, en
retourne un exemplaire revêtu de son visa à l'expéditeur dans la quinzaine de la réception.


L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne
peut précéder la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou
l'expiration du délai prévu par cet alinéa.


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