Article R124-22 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R124-22.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R124-22, alinéa 1 Article R1251-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R124-22, alinéas 2 et 3 Article R1251-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R124-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, malgré toute convention contraire et en
dépit des obligations qui découlent pour l'entrepreneur de travail temporaire des
dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du présent code, substitué à
l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes définies à l'article R.
124-8, qui restent dues pour la durée de l'utilisation, par lui, des travailleurs temporaires.

Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit,
en cas de s de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de la
caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur dont il
est délivré récépissé.

Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de dix jours
suivant la réception de la demande.



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