Article R124-27 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R124-27.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R124-27 Article R1251-31 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R124-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En cas de cessation de la garantie, le garant est tenu d'en aviser dans un délai de trois
jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception , les directions départementales du
travail et de l'emploi, ou, pour les professions agricoles, les services départementaux du
travail et de la protection sociale agricoles ainsi que les organismes chargés du
recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont
situés le siège de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements


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