Article R124-4-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R124-4-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R124-4-1 | Article R1251-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R124-4-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les entreprises de travail temporaire sont tenues d'afficher dans chacun de
leurs établissements un avis informant les salariés sous contrat de travail temporaire :
a) De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de
contrats de travail temporaire établis en application des articles L. 124-11 et R. 124-4 aux
organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au directeur départemental du travail et de
l'emploi.
b) Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que pourront
exercer les intéressés auprès de ces derniers organismes et des directions
départementales du travail et de l'emploi.
Retour à la table des concordances du code du travail »