Article R124-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R124-4.

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R124-4, alinéa 1 et alinéas 5 et 6 Article R1251-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R124-4, alinéas 2 à 4 Article R1251-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R124-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour l'application de l'article L. 124-11, l'entrepreneur de
travail temporaire est tenu d'adresser, avant le 20 de chaque mois, aux
organismes mentionnés à l'article L. 351-21 le relevé des contrats de travail conclus
durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois
précédent.

Ce relevé, qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail,
comporte pour chacune des entreprises utilisatrices :

1° La raison sociale de l'entreprise, l'adresse et l'activité principale de l'établissement pour
lequel travaille le salarié, l'adresse du lieu d'exécution de la mission si celle-ci diffère de
l'adresse de l'établissement ainsi que, à titre facultatif, le numéro Siret ou, à défaut, le
numéro Siren.

2° Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénom, numéro
d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, code postal
de la commune de résidence, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le
contrat de mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois
considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au
cours dudit mois ou pour chaque mission en cours d'exécution au cours du mois
considéré, la date du début de cette mission. Ce relevé comporte également, pour chaque
salarié et aux fins de contrôle du droit au revenu de remplacement, le montant de la
rémunération brute mensuelle figurant sur le bulletin de paie ou versée pour chaque
mission.

Une liste distincte est établie pour chaque établissement accueillant un ou des salariés
mis à la disposition de l'entreprise.

Les organismes gestionnaires de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21
sont tenus de fournir aux directions départementales du travail et de l'emploi, dans les
meilleurs délais, le relevé prévu à l'article L. 124-11.


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