Article R124-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R124-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R124-7 | Article R1251-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R124-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La garantie exigée par l'article L. 124-8 ne peut résulter que d'un engagement de caution
unique pris par une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13
mars 1917 ou un organisme de garantie collective agréé par le ministre chargé du travail
et le ministre chargé de l'économie, une entreprise d'assurances, une banque ou un
établissement financier habilité à donner caution.
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