Article R124-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R124-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R124-8 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R124-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La garantie prévue à l'article L. 124-8 a exclusivement pour objet d'assurer :

1. Le paiement aux salariés mis à la disposition d'utilisateurs par une entreprise de travail
temporaire, de leur salaire et des accessoires de celui-ci, de l'indemnité de précarité
d'emploi et de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

2. Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales, des
cotisations obligatoires dues pour lesdits salariés ainsi que, le cas échéant, les
remboursements de prestations prévus dans les cas où l'employeur n'a pas acquitté les
cotisations dues dans les délais prescrits.


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