Article R124-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R124-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R124-9 | Article R1251-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R124-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail
temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier
exercice social et certifié par un expert comptable dans les six mois de la clôture de
l'exercice. Le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la garantie financière concerne
exclusivement l'activité de travail temporaire. Si le dernier exercice social a une durée
inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires enregistré au cours de cet
exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.
Le montant de la garantie, qui peut être revisé à tout moment et doit faire l'objet d'un
réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur à 8 % du chiffre d'affaires, ni, en tout
cas, à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des
salaires.
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