Article R126-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R126-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R126-5 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R126-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque l'employeur et son employé ou son ouvrier sont d'accord, le retrait de tout ou
partie des sommes ou titres déposés à la Caisse nationale ou aux caisses d'épargne et de
prévoyance ou à la Caisse des dépôts et consignations peut être effectué sur la double
signature de l'employeur et de son employé ou de son ouvrier.
S'il y a contestation, le différend est porté devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut,
devant le juge d'instance statuant comme en matière prud'homale. Si l'accord s'établit en
conciliation, il est délivré copie de l'accord intervenu, fixant le montant du cautionnement
attribué à chacune des parties en cause. Cet accord vaut jugement.
S'il n'y a pas eu conciliation ou si l'employé ou l'ouvrier dûment cité à la requête de
l'employeur fait défaut, ou si l'employeur dûment cité à la requête de l'employé ou de
l'ouvrier fait défaut, le litige est jugé comme ceux qui découlent du contrat de travail et
dans les conditions prévues en matière de devant les conseils de
prud'hommes.
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