Article R127-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R127-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R127-1, alinéa 1 à alinéa 5 phrase 1 et alinéas 6 à 10 | Article D1253-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R127-1, alinéa 11 | Article D1253-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R127-1, alinéa 12 | Article D1253-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R127-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 127-1, le groupement d'employeurs ou
le groupement local d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail dont relève son siège
social, dans le mois suivant sa constitution, une note d'information qui comporte les
mentions et à laquelle sont joints les documents suivants :
1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;
2° Les noms, prénoms, domicile des dirigeants du groupement ;
3° Les statuts ;
4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association parue au Journal officiel ; dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une copie de l'inscription au
registre des associations ou le numéro d'immatriculation de la coopérative artisanale au
registre du commerce et des sociétés ;
5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements,
ainsi que la nature de sa ou de ses activités ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de
l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des
activités et l'adresse des établissements ;
c) Le nombre de salariés qu'il occupe ;
6° La convention collective dans le champ d'application de laquelle entre le groupement.
La note d'information, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le
groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification
ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent
article dans un délai d'un mois suivant la modification.
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