Article R127-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R127-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R127-2, alinéa 1 et alinéa 2 et alinéa 3 Article D1253-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R127-2, alinéa 2 Article D1253-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R127-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La déclaration prévue à l'article L. 127-7 est adressée au directeur départemental du
travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement a son siège social. Dans
les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la
réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de
l'agriculture, la déclaration est adressée au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.

Lorsque le contrôle du respect de la législation et de la réglementation du travail par les
différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la
déclaration est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi, qui ne peut
s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord de ces
autorités.

La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est
adressée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur
départemental du travail et de l'emploi ou, le cas échéant, au fonctionnaire exerçant les
mêmes attributions.


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