Article R127-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R127-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R127-3 Article D1253-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R127-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La déclaration comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R.
127-1 et l'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre
chacun des membres du groupement.

Elle mentionne la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.

Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage
d'employer.


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