Article R127-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R127-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R127-4 | Article D1253-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R127-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque la convention collective choisie par le groupement n'apparaît pas adaptée aux
classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des
différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions législatives ou
réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées, l'autorité
mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la
déclaration pour notifier au groupement qu'elle s'oppose à l'exercice de son activité.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'opposition notifiée dans le délai mentionné au premier alinéa, le groupement
peut exercer son activité.
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