Article R127-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R127-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R127-5 Article D1253-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R127-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le groupement soumis à déclaration en vertu de l'article L. 127-7 est tenu de faire
connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification aux informations
énumérées au premier alinéa de l'article R. 127-1 dans le délai d'un mois suivant la
modification.

Il doit effectuer une nouvelle déclaration lorsqu'il se propose de changer de convention
collective.


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