Article R127-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R127-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R127-6, alinéa 5 Article D1253-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R127-6, alinéas 1 à 4 Article D1253-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R127-6, alinéas 6 et 7 Article D1253-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R127-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'autorité administrative peut à tout moment notifier son opposition à l'exercice de l'activité
du groupement d'employeurs par décision motivée :

1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements
d'employeurs ne sont pas respectées ;

2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou
lorsque celle-ci a été dénoncée ;

3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 127-4.

Le groupement est avisé au préalable des motifs de l'opposition projetée et invité à
présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.

La décision d'opposition est notifiée au groupement par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
En cas de décision d'opposition, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé
par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.


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