Article R127-9-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R127-9-1.
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R127-9-1, alinéa 1 phrase 1 | Article R1253-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R127-9-1, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2 phrase 1 | Article R1253-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R127-9-1, alinéa 1 phrase 2 | Article R1253-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R127-9-1, alinéa 2 phrase 1 | Article R1253-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R127-9-1, alinéa 2 phrase 2 | Article R1253-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R127-9-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du
code rural, les chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou les
personnes physiques exerçant une profession libérale, dont l'exploitation, l'entreprise ou le
local professionnel est situé dans le ressort géographique du groupement tel que précisé
dans les statuts, ont vocation à adhérer aux groupements d'employeurs mentionnés à
l'article L. 127-9. Ils peuvent seuls bénéficier des mises à disposition de salariés par le
groupement auquel ils ont adhéré.
Les groupements ont pour activité principale le remplacement des chefs d'exploitations ou
d'entreprises agricoles mentionnées à l'alinéa précédent, des chefs d'entreprises
artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une
profession libérale et des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation
ou dans l'entreprise et de leurs salariés, en cas d'empêchement temporaire résultant de
maladie, d'accident, de maternité, de décès ou en cas d'absences temporaires liées aux
congés de toute nature, au suivi d'une formation professionnelle ou à l'exercice d'un
mandat professionnel, syndical ou électif. Cette activité principale doit représenter au
moins 80 % des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du
groupement.
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