Article R127-9-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R127-9-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R127-9-2, alinéa 1 | Article R1253-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R127-9-2, alinéa 1 et alinéa 2 | Article R1253-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R127-9-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le groupement d'employeurs adresse à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2, dans le
mois suivant sa constitution, une demande d'agrément à laquelle sont joints les
renseignements et les documents énumérés aux 1° à 5° de l'article R. 127-1 ainsi que la
convention collective que le groupement se propose d'appliquer.
La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le
groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
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