Article R127-9-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R127-9-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R127-9-3 Article R1253-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R127-9-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour être agréé, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions suivantes :

1° La convention collective qu'il se propose d'appliquer doit être la mieux adaptée à
l'activité de ses différents membres et aux emplois exercés par ses salariés ;

2° Ses statuts doivent définir la zone géographique d'exécution des contrats de travail des
salariés qu'il envisage d'employer et prévoir que ces contrats contiendront des clauses
prenant en compte les sujétions liées aux changements de lieux d'emploi et à la durée des
missions de ces salariés.


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