Article R127-9-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R127-9-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R127-9-4, alinéa 4 | Article R1253-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R127-9-4, alinéas 1 à 3 | Article R1253-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R127-9-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception
de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement. En cas de refus, la
décision doit être motivée.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande,
l'agrément est réputé refusé.
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives dans le champ de la
convention collective choisie sont informées par l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2
des agréments délivrés.
Retour à la table des concordances du code du travail »