Article R127-9-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R127-9-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R127-9-5, alinéa 1 Article R1253-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R127-9-5, alinéa 2 Article R1253-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R127-9-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le groupement d'employeurs est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article
R. 127-2 toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2° et 3° de
l'article R. 127-1 dans un délai d'un mois suivant la modification.

Le groupement doit tenir en permanence à la disposition de l'autorité mentionnée à l'article
R. 127-2 tous les documents permettant à celui-ci de vérifier, pour chaque adhérent du
groupement, les indications mentionnées au 5° (a, b et c) de l'article R. 127-1 et de
connaître le motif, le lieu et la durée des interventions de chacun des salariés du
groupement. Ces justificatifs devront être conservés pendant une durée minimale de cinq
ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis, sous réserve des
dispositions législatives et réglementaires plus contraignantes.


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