Article R127-9-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R127-9-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R127-9-6 Article R1253-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R127-9-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 peut demander au groupement de choisir une
autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à
l'activité des différents membres du groupement ou aux emplois exercés par les salariés,
ou lorsque cette convention a cessé de produire effet.



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