Article R127-9-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R127-9-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R127-9-7, alinéa 5 | Article R1253-28 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R127-9-7, alinéa 6 | Article R1253-29 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R127-9-7, alinéas 1 à 4 | Article R1253-27 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R127-9-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 peut mettre fin à l'agrément, par décision motivée:
1° Lorsque ne sont pas respectées les dispositions législatives ou réglementaires relatives
aux groupements d'employeurs ;
2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ;
3° Lorsque le groupement ne donne pas suite à la demande de l'autorité mentionnée à
l'article R. 127-2 de choisir une nouvelle convention collective en application de l'article R.
127-9-6.
Le groupement est avisé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément et invité
à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
La décision retirant l'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ; le groupement doit cesser son activité
dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.
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