Article R128-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R128-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R128-6 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R128-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Une convention entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun des établissements de
crédit, institutions ou services mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 128-1 fixe les
obligations réciproques des parties.
II. - Les modalités de diffusion des informations et de répartition des versements aux
régimes concernés font l'objet de conventions entre l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale et les organismes nationaux gérant ces régimes.
Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et
des formulaires reçus par le Centre national du chèque-emploi associatif, ainsi que les
modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses
missions, en prenant en compte notamment le montant des contributions et cotisations
reversées.
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