Article R129-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R129-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R129-1, I Article R7232-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R129-1, II Article R7232-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R129-1, III Article R7232-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R129-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - L'agrément des associations, des entreprises et des établissements publics
mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail est délivré par le préfet de département
du lieu d'implantation de leur siège social dans un délai de deux mois à compter de la date
de réception de la demande d'agrément, dès lors que le dossier est complet. Le silence
gardé par le préfet de département pendant plus de deux mois vaut décision
d'acceptation.

L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. Lorsque l'association ou
l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'ouverture d'un établissement fait l'objet
d'une déclaration préalable auprès du préfet de département du lieu d'implantation du
nouvel établissement.

II. - Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur la garde d'enfants de
moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes,
l'agrément est délivré par le préfet de département du lieu d'implantation du siège social
de l'association ou de l'entreprise après avis du président du conseil général sur la
capacité des associations et des entreprises demandant l'agrément à assurer une
prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers
proportionnés à cette exigence.

Lorsque l'association ou l'entreprise compte plusieurs établissements, le préfet de
département du lieu d'implantation du siège social de l'association ou de l'entreprise
recueille l'avis des présidents de conseil général du lieu d'implantation des établissements,
par l'intermédiaire des préfets de département territorialement compétents.

Toute création d'établissement fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément
adressée au préfet de département du lieu d'implantation ou de l'entreprise. Ce dernier
recueille l'avis du président du conseil général du lieu d'implantation du nouvel
établissement par l'intermédiaire du préfet de département territorialement compétent.

Lorsque le préfet consulte un ou plusieurs présidents de conseil général, le délai de
réponse est porté à trois mois à compter de la date de réception de la demande
d'agrément, dès lors que le dossier est complet. Le silence gardé par le préfet pendant
plus de trois mois vaut décision d'acceptation.

III. - L'autorisation prévue par l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles
obtenue pour les services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile
relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
vaut agrément pour celles des associations et des entreprises qui satisfont à la condition
d'activité exclusive prévue par l'article L. 129-1 du code du travail. L'arrêté d'autorisation
du président du conseil général mentionne que la condition d'activité exclusive est
safistaite.


Retour à la table des concordances du code du travail »