Article R129-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R129-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R129-4, alinéa 1 phrase 1 Article R7232-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R129-4, alinéa 1 phrase 4 et alinéa 2 Article R7232-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R129-4, alinéa 1 phrases 2 et 3 Article R7232-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R129-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement doit
être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. En cas de
certification de l'organisme agréé, l'agrément est renouvelé tacitement. L'association ou
l'entreprise agréée s'engage à produire annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, le bilan différencie
l'activité exercée par chaque établissement.


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