Article R129-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R129-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R129-5, I alinéa 7 | Article R7232-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R129-5, I alinéas 1 à 6 | Article R7232-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R129-5, II | Article R7232-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R129-5, II alinéa 3 | Article R7232-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R129-5, II alinéa 3 | Article R7232-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R129-5, III alinéa 1 | Article R7232-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R129-5, III alinéa 2 | Article R7232-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R129-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - L'agrément est retiré à l'association ou l'entreprise qui :
1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux
articles R. 129-1 à R. 129-4 ;
2° Ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de
travail ;
3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;
4° N'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de
service ;
5° Ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année le
bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ;
Le retrait d'autorisation par le président du conseil général qui l'a délivrée vaut retrait de
l'agrément.
II. - L'agrément délivré à une association ou une entreprise comportant plusieurs
établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des
cas de retrait mentionnés au I.
III. - L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est
avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze
jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'association ou l'entreprise en informe sans délai
l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle. A défaut,
après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de
l'entreprise ou de l'association, sa décision dans deux journaux locaux.
Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au recueil des actes
administratifs de la préfecture. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle en informe l'Agence nationale des services à la personne et
l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
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