Article R132-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R132-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R132-1, alinéa 1 phrase 1 | Article D2231-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R132-1, alinéa 1 phrase 2 | Article D2231-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R132-1, alinéa 2 | Article D2231-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R132-1, alinéa 3 | Article D2231-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R132-1, alinéa 4 | Article D2231-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R132-1, alinéas 11 et 12 | Article D2231-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R132-1, alinéas 5 à 10 et alinéa 12 | Article D2231-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R132-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs
annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en deux exemplaires,
dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support
électronique. Le dépôt des conventions ou accords collectifs d'entreprise ou
d'établissement est effectué auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi
ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service
départemental du travail et de la protection sociale agricoles.
Dans l'un et l'autre cas, le service départemental dépositaire est celui qui a dans son
ressort le lieu où les parties ont conclu leurs accords.
Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements
ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois
exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.
Les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels, définis
à l'article L. 132-2-2, sont déposés auprès des services centraux du ministre chargé du
travail ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du
service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricole.
Le dépôt des textes conventionnels prévus aux premier et quatrième alinéas est
accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :
1° Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre
décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte à l'ensemble des
organisations représentatives à l'issue de la de signature ;
2° Une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières
élections professionnelles ;
3° Une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
4° Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d'entreprise ou
d'établissement.
Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique.
Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L.
132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est
signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
Un récépissé est délivré au déposant.
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