Article R133-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R133-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R133-2 | Article R2261-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R133-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les avenants visés à l'article L. 133-10 du présent code, dont
l'extension est envisagée, sont transmis périodiquement aux membres de la
sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la
négociation collective. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date
d'envoi pour faire connaître s'ils en demandent l'examen par ladite sous-commission.
Sont soumis à l'examen de la sous-commission les avenants susvisés pour lesquels au
moins une demande d'examen a été faite, ainsi que ceux pour lesquels des oppositions
sont notifiées, sans demande d'examen, lorsque ces oppositions émanent soit de deux
membres employeurs, soit de deux membres salariés.
Les avenants susvisés qui n'ont pas à être soumis à l'examen de la sous-commission sont
réputés avoir recueilli l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation
collective.
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