Article R133-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R133-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R133-5 Article R2261-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R133-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une
demande d'extension en application de l'article L. 133-8 ou L. 133-12 vaut décision de
rejet.


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