Article R136-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R136-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R136-10 | Article R2272-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R136-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sous réserve des dispositions de l'article R. 136-11, les représentants des salariés et des
employeurs au sein de chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du
travail parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission nationale, sur
proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées respectivement
aux articles R. 136-2 et R. 136-3.
Chacun de ces représentants dispose au sein de la commission dont il fait partie du
nombre de voix appartenant à l'organisation ou à la catégorie qu'il représente au sein de la
commission nationale.
Des représentants suppléants, en nombre double des représentants titulaires, sont
désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Chacun d'entre eux dispose
d'autant de voix que le titulaire qu'il supplée.
La sous-commission des salaires est assistée dans ses travaux par un expert nommé, sur
proposition de l'union nationale des associations familiales, par le ministre chargé du
travail qui nomme, en outre, dans les mêmes conditions, deux autres experts appelés à le
suppléer éventuellement.
La sous-commission des salaires constitue un comité chargé de faire un examen de la
situation de la négociation salariale de branche et de préparer un rapport examiné par la
sous-commission en vue de la réalisation du bilan annuel mentionné au 7° de l'article L.
136-2.
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