Article R136-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R136-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R136-9 | Article R2272-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R136-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sous réserve des dispositions de l'article R. 136-11 ci-après, siègent dans l'une et l'autre
des deux sous-commissions constituées en application de l'article L. 136-3 :
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
4° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations
syndicales représentées à la commission nationale ;
5° Cinq représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Conseil national du
patronat français, d'un au titre de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises, d'un au titre des professions agricoles, d'un au titre de l'Union professionnelle
artisanale et d'un au titre de l'Union nationale des associations de professions libérales.
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