Article R140-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R140-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R140-1 | Article R3221-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R140-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, les inspecteurs des lois sociales en
agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent
exiger communication des différents éléments qui concourent à la
détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes, catégories,
critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-3.
Ils procèdent, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle
l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de
leur choix. En cas de mise en oeuvre d'une telle que celle qui est prévue par l'article L. 133-3, 2 , d,
ils prennent connaissance des avis et
observations formulés au cours de celle-ci.
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