Article R141-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R141-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R141-1 Article D3231-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R141-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou
de l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale,
comporte un abattement désormais fixé :

A 20 p. 100 avant dix-sept ans ;

A 10 p. 100 entre dix-sept et dix-huit ans.

Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique
professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.


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