Article R141-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R141-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R141-3 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R141-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié, il est
retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois
considéré dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales sont
comprises dans cette durée.
Lorsque des accords ou conventions de mensualisation prévoient le règlement des
salaires sur une base mensuelle uniforme correspondant à la durée légale du travail, la
rémunération mensuelle minimale applicable aux travailleurs bénéficiaires de ces accords
est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre
d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation.
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