Article R141-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R141-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R141-4 | Article R3232-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R141-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour l'application de l'article L. 141-12 sont considérés comme des éléments constitutifs
du salaire les avantages en nature et les majorations diverses ayant le
caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de
remboursement de frais, et, pour la région parisienne, de la prime spéciale uniforme
mensuelle de transport.
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