Article R141-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R141-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R141-4 Article R3232-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R141-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour l'application de l'article L. 141-12 sont considérés comme des éléments constitutifs
du salaire les avantages en nature et les majorations diverses ayant le
caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de
remboursement de frais, et, pour la région parisienne, de la prime spéciale uniforme
mensuelle de transport.



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