Article R141-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R141-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R141-5 | Article R3232-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R141-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-14 doit
être remis au salarié un document indiquant le taux du SMIC, le
nombres d'heures correspondant à la durée légale du travail et les déductions obligatoires
ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale. Ce
document doit préciser les montants du salaire et des diverses allocations constituant les
éléments de la rémunération mensuelle minimale versée au salarié.
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