Article R141-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R141-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R141-7 | Article R3232-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R141-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L.
141-14, l'employeur est tenu d'aviser l'inspecteur du travail ou le
fonctionnaire de contrôle assimilé et de lui fournir toutes indications sur les causes de
cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés concernés.
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