Article R143-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R143-2.

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R143-2, alinéa 17 Article R3243-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R143-2, alinéa 18 Article R3243-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R143-2, alinéa 19 Article R3243-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R143-2, alinéas 1 à 11 et alinéas 14 à 16 Article R3243-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R143-2, alinéas 12 et 13 Article R3243-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R143-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :

1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de
l'établissement dont dépend le salarié ;

2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité
sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs
inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du
décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités
économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise
ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;

3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à
défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des
congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la
relation de travail ;

4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle
qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le
coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;

5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en
distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent
une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant
le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :

- la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la
rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures,
d'un forfait annuel en heures ou en jours ;

- l'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base
de calcul n'est pas la durée du travail ;

6° Le montant du complément différentiel de salaire mentionné par l'article 32 de la loi n°
2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, s'il y a
lieu, ainsi que la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations
mentionnées au 8° et au dix-septième alinéa du présent article ;

7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;

8° La nature et le montant des retenues et ajouts effectués sur la rémunération brute en
application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ainsi que des
autres retenues et ajouts.

Le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est
autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à
un même organisme collecteur. Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des
titres précisant l'objet de ces prélèvements.

Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont
communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de
travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document pouvant lui être annexé ;

9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;

10° La date de paiement de ladite somme ;

11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période
de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.

Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le
montant et le taux des cotisations et contributions patronales d'origine législative,
réglementaire ou conventionnelle assises sur la rémunération brute. Lorsque ces
cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être
regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication
au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées
au 8°. Les employeurs de main-d'oeuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est
notifié trimestriellement ont la faculté de mentionner ces cotisations après le paiement des
cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent.

Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de
représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de
représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime
juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.

Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié
à le conserver sans limitation de durée.


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