Article R145-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R145-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R145-1 | Article R3252-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R145-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut
faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
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